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ART. 6 AN°891

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°891

présenté par

Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 6 A

Rédiger ainsi cet article :

« Un lanceur d’alerte est la personne qui révèle ou témoigne, de bonne foi, d’un crime ou d’un délit, de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits porteurs de risques graves pour la sécurité publique, la santé publique ou l’environnement.

« Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de préciser la définition du lanceur d’alerte, conformément aux définitions du Conseil de l’Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l’ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015).