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ART. 6 EN°932

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°932

présenté par

Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 6 E

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette protection est applicable aux collaborateurs extérieurs et occasionnels qui seraient employés par une autre personne morale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« premier alinéa »,

les mots :

« présent I ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la proposition n° 3 de l’étude du Conseil d’État sur les lanceurs d’alerte : « Rendre les dispositifs d’alerte mis en place dans les entreprises et les administrations accessibles aux collaborateurs extérieurs et occasionnels exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte de ces organisations. »

L’article 6 C prévoit que les dispositifs de signalement d’alerte pourront être utilisés par les collaborateurs extérieurs et occasionnels. Il s’agit de prévoir la même protection en cas de mesure discriminatoire pour ces collaborateurs extérieurs, comme le propose d’ailleurs le Conseil d’État dans son étude.