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APRÈS ART. 16 QUATERN°963

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°963

présenté par

Mme Linkenheld, M. Dussopt, M. Laurent, Mme Appéré, M. Pellois, Mme Battistel, Mme Mazetier et Mme Chapdelaine

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APRÈS L'ARTICLE 16 QUATER

Le I de l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Une commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212‑1 à L. 5212‑4 du code du travail et, dans le cas où la convention emporte délégation d’un service public, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ouverture des plis en commission a été supprimée pour les marchés publics, en 2004. Il s’agissait alors d’une mesure de simplification qui a permis de fluidifier les procédures en passation et au sujet de laquelle aucun effet négatif n’est à déplorer. L’amendement vise à ce que les règles régissant les concessions bénéficient également de cette mesure de simplification.

D’autre part, il est inadapté d’imposer à la commission de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre « après examen de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service publics » dans le cadre de concessions de services n’emportant pas délégation de service public.