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APRÈS ART. 16 QUATERN°967

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°967

présenté par

Mme Linkenheld, M. Dussopt, M. Laurent, Mme Appéré, M. Pellois, Mme Battistel, Mme Mazetier et Mme Chapdelaine

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APRÈS L'ARTICLE 16 QUATER

 Le II de l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de commande publique » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 101 de l’ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics harmonise les règles de composition de la commission d’appel d’offres avec celles de la commission de délégation de service public. L’amendement vise alors à permettre au président de la commission d’appel d’offres de désigner des personnalités compétentes en matière de marchés publics.