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APRÈS ART. 54 BISN°1398 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1398 (Rect)

présenté par

Mme Berger

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150‑0 D est abrogé ;

3° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° du II de l’article L. 136‑2 est ainsi rédigé :

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts » ;

2° Au e du I de l’article L. 136‑6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;

3° L’article L. 137‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au troisième alinéa, la référence : « L. 225‑197‑6 » est remplacée par la référence : « L. 225‑197‑5 » ;

- Le quatrième alinéa est supprimé ;

- Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« – 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186‑1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

« – 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. »

III. – Les I et II de l’article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a proposé un mécanisme de distribution d’actions gratuites selon un régime de prélèvements obligatoires dommageables par ses conséquences sur les finances publiques et sociales.

Son usage peut constituer un élément de dérégulation des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées, et le gain pour l’attractivité de la France reste toujours à établir.

Le présent amendement n’affecte néanmoins pas les autres alinéas de cet article 135 de la loi concernant spécifiquement le Code de commerce, qui permettent une meilleure participation des salariés au capital des entreprises et peuvent contribuer à la démocratie sociale.