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ART. 5N°CD91

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2016

SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3855)

Adopté

AMENDEMENT N°CD91

présenté par

M. Grandguillaume, rapporteur

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ARTICLE 5

I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017. ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la subdivision : « I. – ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions relatives à la reconnaissance de l'aptitude des ressortissants d'un État membre de l'Union ou de l’espace économique européen (certificat de capacité ou exercice de la profession ainsi que stage ou épreuve d'aptitude) seront reprises par voie réglementaire dans le code des transports pour les conducteurs de taxi ou de deux-roues, comme c'est déjà le cas pour les conducteurs de VTC.

Cet amendement vise à laisser le temps suffisant pour la préparation du décret qui créera les dispositions réglementaires nécessaires avant l'entrée en vigueur de cet article, qui  supprime les dispositions relatives à la reconnaissance dans la partie législative du code des transports.

Ainsi n'y aurait-il pas de situation dans laquelle aucune disposition, ni législative, ni réglementaire, ne serait applicable sur cette question.