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APRÈS ART. 4 | N°101 |
SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3921)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°101
présenté par
M. Belot |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Le I de l’article L. 3120‑2 du code des transports est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le I de l’article L. 3120‑2 du code des transports interdit la vente à la place pour les taxis et les VTC. Elle est toutefois autorisée pour les LOTI.
La « vente à la place » est une notion qui ne fait l’objet d’aucune définition au plan réglementaire ou d’aucune explication sur le site du ministère des transports, pourtant très complet en matière de définitions juridiques. Elle suscite de nombreux questionnements de la part des acteurs économiques sur ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, notamment dans un contexte où les seules entreprises autorisées à la pratiquer, les LOTI, ne pourront plus exercer dans les zones urbaines. En particulier, interdit-elle de vendre une place dans un VTC ou un taxi déjà réservé pour une course à un autre passager qui voudrait effectuer la même course (pratique déjà mise en œuvre tant pas des centrales taxis, comme taxis-bleus, que par des centrales VTC avec Uber-Pool) ?
Par ailleurs, à la lecture des bilans diffusés par l’administration auprès des acteurs, cette interdiction ne semble avoir donné lieu à aucune action de la part des services de l’État et, en tout état de cause, à aucune poursuite, malgré les multiples opérations de contrôles conduites dans le secteur ces dernières années.
Il s’agit donc d’une interdiction que personne ne comprend, qui ne donne lieu à aucun contrôle, ne poursuit aucun objectif de protection des consommateurs ou de régulation du marché et qui génère une incertitude juridique préjudiciable au développement de pratiques innovantes.