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ART. 7N°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2016

SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3921)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Tardy et M. Saddier

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas exceptionnels de maladie, d'accident, ou d'hospitalisation entraînant une inaptitude médicale supérieure à deux mois dûment constatée dans des conditions fixées par voie réglementaire, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées après le 1er octobre 2014 pourra être assurée par des salariés attachés à l’entreprise jusqu’à la reprise effective de l’exploitant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans des circonstances exceptionnelles de maladie grave ou d’affection de longue durée, constatées dans les conditions déjà prévues à l’article R. 3121‑7, il convient de ne pas porter préjudice à l’exploitant en lui permettant d’exploiter à nouveau son fonds dès la fin de sa convalescence.