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APRÈS ART. 8N°71

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2016

SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3921)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°71

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour susciter la pratique du covoiturage, les exploitants des plates-formes dématérialisées de covoiturage, y compris lorsque ces plates-formes sont exploitées par eux pour le compte d’une autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1, peuvent mettre en œuvre des dispositifs, éventuellement financiers ou sous la forme d’avantages en nature, destinés à inciter les conducteurs à partager leurs véhicules particuliers sur les déplacements qu’ils effectuent pour leur propre compte.

« Dans le cas d’une incitation financière, celle-ci ne peut pas induire pour les conducteurs la perception d’une somme supérieure au montant des frais engagés par eux pour les besoins de leurs déplacements qu’ils proposent d’effectuer en covoiturage, au sens du présent article.

« Pour le calcul de ce plafond, il est tenu compte du montant également perçu par les conducteurs au titre du partage des frais de covoiturage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à faciliter le développement - via des plates-formes dématérialisées utilisées par les collectivités locales et les opérateurs de transport - d’une offre de covoiturage stimulée et encadrée véritablement capable de répondre à l’ensemble des besoins de mobilité, qu’ils soient ponctuels ou quotidiens, et cela sur tout le territoire (urbains, péri-urbains et ruraux).