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APRÈS ART. 5N°82

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2016

SIMPLIFICATION TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES - (N° 3921)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°82

présenté par

M. Belot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑1-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones répondant à des forts enjeux d’attractivité touristique et désignées par décret, de tels signes distinctifs sont obligatoirement fixés par le ministre chargé du tourisme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ensemble des rapports intervenus sur les taxis ont souligné l’importance de la mise en place d’une couleur unique pour les taxis, ou d’un autre signe distinctif, afin de renforcer l’activité. De tels signes distinctifs ont été identifiés par tous comme un élément déterminant pour les consommateurs, en particulier des touristes, dans le choix de recourir à ce mode de transport et l’ensemble des grandes métropoles qui l’ont mise en œuvre se caractérise par un fort dynamisme de l’activité, qui résiste beaucoup mieux à la concurrence des VTC.

La loi du 1 er octobre 2014 avait prévu une telle mesure. Toutefois, cette dernière n’a jamais été mise en œuvre. Dans ces conditions, il ne faut guère s’étonner que les taxis souffrent de plus en plus de la concurrence.

Cet amendement rend la mise en place de signes distinctifs obligatoires dans les zones touristiques désignées par décret et confie la mise en œuvre de cette compétence au ministre chargé du tourisme.