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APRÈS ART. 21 | N°CD103 |
TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034)
AMENDEMENT N°CD103
présenté par
M. Ginesy, M. Mariani, M. Vitel, M. Hetzel, M. Cherpion, M. Saddier, M. Alain Marleix, Mme Duby-Muller, Mme Brenier, Mme Dion, M. Luca et M. Guibal |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
La section 2 du chapitre VIII du titre 1er du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 318‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑5‑1. – Lors de la délivrance des autorisations de construire prévues aux articles L. 421‑1 à L. 421‑9 du code de l’urbanisme, les conventions des articles L. 342‑1 à L. 342‑5 du code du tourisme sont annexées au permis de construire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement consiste à renforcer le « conventionnement loi montagne » en liant la délivrance de l’autorisation de construire à la conclusion de cette convention avec l’autorité publique.
La loi Montagne de 1985 a instauré le dispositif du « conventionnement ». Il oblige le promoteur souhaitant réaliser une opération immobilière touristique à contracter avec la collectivité territoriale compétente.
Le « conventionnement loi Montagne » permet aux collectivités territoriales de montagne de contrôler les opérations d’aménagement touristique entreprises par des opérateurs privés sur leurs territoires. Il offre la possibilité aux acteurs publics d’intervenir dans les modalités de réalisation de l’opération et de veiller ainsi à la protection de l’intérêt public.
Alors qu’il est obligatoire, certaines opérations d’aménagement touristique échappent pourtant toujours au « conventionnement loi Montagne ». Il est donc proposé d’annexer au permis de construire la convention envisagée aux articles L 342-1 à L 342-5 du Code du tourisme.