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APRÈS ART. 8 | N°CE216 |
TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034)
AMENDEMENT N°CE216
présenté par
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7° du présent I, les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
« 2° Le II de l’article L. 5216‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° du présent II, les communes situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985, peuvent décider par délibération avant cette même date, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne d'opter pour le maintien de leurs compétences "eau" et "assainissement" en s'appuyant sur les spécificités de la gestion de l'eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes liés à la déclivité, à l'absence d'interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d'habitants desservis, à la qualité des eaux proposées aux usagers.