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APRÈS ART. 8 | N°CE474 |
TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034)
AMENDEMENT N°CE474
présenté par
Mme Laclais, rapporteure et Mme Genevard, rapporteure |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Chapitre III
Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics
Article ...
La section 3 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑9. – Les organismes de sécurité sociale peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de transport que ces organismes ont engagés à l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique des activités sportives en zone de montagne, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles s’effectue le remboursement de ces dépenses, qui peut porter sur tout ou partie des frais visés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les frais relatifs aux transports effectués entre le bas des pistes de ski et les structures de soins ne relèvent pas de l'assurance maladie mais des communes qui peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours. Les organismes de sécurité sociale prennent, eux, en charge le remboursement des frais de transport de la structure de soins accueillant le patient accidenté jusqu’à son domicile. Cela constitue une rupture de charges peu cohérente. Le transport réalisé jusqu’au domicile du patient s'inscrit, en effet, dans le prolongement de l'opération de secours. Cet amendement vise à permettre aux organismes de sécurité sociale, de ne pas prendre en charge, dans certaines conditions, les frais de transport réalisés dans le prolongement de l'opération de secours.