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ART. 19 | N°CE526 |
TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034)
AMENDEMENT N°CE526
présenté par
Mme Laclais, rapporteure et Mme Genevard, rapporteure |
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ARTICLE 19
I. − À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« font, en outre, l’objet d’une étude réalisée dans les conditions prévues »
les mots :
« sont prises en compte dans l’étude prévue ».
II. − En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 22.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision rédactionnelle. L’étude mentionnée aux alinéas 19 et 22 n’est pas une nouvelle étude de discontinuité, spécifique aux unités touristiques nouvelles, mais celle réalisée, conformément à l’article L. 122‑7, pour l’ensemble du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque ceux-ci prévoient des projets d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante. Il n'en résultera pas une contrainte supplémentaire pour les porteurs de projets d'unités touristiques nouvelles.