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ART. 19N°CE526

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034)

Adopté

AMENDEMENT N°CE526

présenté par

Mme Laclais, rapporteure et Mme Genevard, rapporteure

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ARTICLE 19

I. − À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« font, en outre, l’objet d’une étude réalisée dans les conditions prévues »

les mots :

« sont prises en compte dans l’étude prévue ».

II. − En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 22.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle. L’étude mentionnée aux alinéas 19 et 22 n’est pas une nouvelle étude de discontinuité, spécifique aux unités touristiques nouvelles, mais celle réalisée, conformément à l’article L. 122‑7, pour l’ensemble du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme lorsque ceux-ci prévoient des projets d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante. Il n'en résultera pas une contrainte supplémentaire pour les porteurs de projets d'unités touristiques nouvelles.