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ART. 19N°CE530

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2016

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034)

Adopté

AMENDEMENT N°CE530

présenté par

Mme Laclais, rapporteure et Mme Genevard, rapporteure

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ARTICLE 19

Substituer aux alinéas 57 et 58 l’alinéa suivant :

« 19° Le 2° de l’article L. 153‑16 est complété par les mots : « ou lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou de plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme ; » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à simplifier les procédures de consultation sur les projets d’unités touristiques nouvelles locales.

Aux termes du projet de loi, les unités touristiques nouvelles locales peuvent être soumises à l’avis de plusieurs commissions distinctes :

- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui se prononce sur le plan local d’urbanisme lorsque celui-ci a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;

- la commission de la nature, des paysages et des sites, qui se prononce sur l’étude de discontinuité ainsi sur le plan local d’urbanisme lorsque celui-ci prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales.

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont des compositions sensiblement proches : elles associent ou peuvent associer des représentants de l'État, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des professions agricole et forestière et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement. Leurs deux avis sont redondants et source de complexité et de lenteur dans la procédure.

En conséquence, cet amendement vise à soumettre le projet de plan local d’urbanisme, lorsque celui-ci prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales, à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, déjà saisie du PLU lorsque celui-ci a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers.

Cet amendement, combiné à l'amendement soumettant l'étude de discontinuité prévue à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme à l'avis de cette même commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers permettrait de réduire le nombre d'avis consultatifs nécessaires à la planification d'une unité touristique nouvelle locale, et ainsi d'en simplifier la procédure.