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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 21N°326

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2016

TRANSPARENCE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 4045)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°326

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 21

I. – À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« assurance »,

insérer les mots :

« et précisant ses conséquences juridiques ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de »

les mots :

« ou d’une structure de gestion de passifs chargé de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le V de l’article 21 prévoit la création d’un régime national de résolution applicable au secteur de l’assurance. La résolution intervenant pour éviter une situation de faillite prévisible qui menacerait les intérêts des assurés concernés et la situation financière, il convient de préciser les conséquences juridiques pour l’organisme concerné afin qu’il ne puisse être considéré comme en situation de faillite, ce que la résolution vise précisément à éviter.

Dans le cadre de la résolution, l’ACPR pourra décider de mettre en place un établissement-relais qui aura pour objet de reprendre temporairement un portefeuille d’engagements d’assurance, dans l’attente d’un repreneur externe. Pour lui donner davantage de flexibilité dans les opérations de restructurations auxquelles elle doit procéder en période de résolution, il convient également de donner à l’ACPR la possibilité de recourir à un mécanisme dans lequel certains engagements d’assurance seraient, jusqu’à leur extinction, gérés de façon distincte dans une structure de gestion de passifs. Dans les deux cas, l’ACPR doit aussi pouvoir transférer des actifs afin de couvrir les engagements d’assurance de l’établissement-relais ou de la structure de gestion de passifs.