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APRÈS ART. 7N°I-327 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-327 (Rect)

présenté par

M. Hammadi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et les spectacles présentés dans les établissements dont les programmes comportent des revues et des numéros artistiques » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et les spectacles présentés dans les établissements dont les programmes comportent des revues et des numéros artistiques » ;

3° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 3° ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018 pour les entreprises de spectacles vivants qui ont enregistré une baisse d’activité exceptionnelle sur l’exercice 2016 et dont la durée d’exploitation du spectacle a été d’au minimum cinq mois sur ce même exercice. Le présent alinéa s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. » ;

4° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a après les mots : « conseillers artistiques », sont insérés les mots : « , artistes, techniciens, » ;

b) Après le g, est inséré un g bis) ainsi rédigé :

« g bis) Les amortissements des frais engagés lors des exercices précédents et les coûts d’aménagement du spectacle. » ;

5° Le V est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Ce même taux de 30 % s’applique sans distinction pour les entreprises de spectacles vivants qui ont enregistré une baisse d’activité exceptionnelle sur l’exercice 2016 et dont la durée de l’exploitation du spectacle a été d’au minimum cinq mois sur ce même exercice ;

« 3° Le 1° s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. » ;

6° Après le A du VIII, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A bis – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt mentionné au A est porté à 2 000 000 € par spectacle au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

« A ter – Le A bis s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’étendre le crédit d’impôt entrepreneur de spectacles vivants introduit par l’article 113 de la loi de finances 2016 aux spectacles dont les programmes comportent des revues, des numéros artistiques et des tours de chant. Ceci est normalement inclus dans le périmètre de la variété mais il a été limité dans le décret aux seuls spectacles d’humour.

La modification des critères économiques (plafond du nombre d’entrée et plafond de dépense) est justifiée par le fait de venir en aide au secteur du spectacle vivant, dont une partie de l’activité dépend du tourisme, secteur qui a été fortement pénalisé par les conséquences des évènements tragiques de novembre 2015.

 C’est à la fois une mesure d’égalité pour l’ensemble des entreprises produisant de la variété et un soutien économique pour un secteur sinistré.