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ART. 50N°II-1033

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-1033

présenté par

Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal

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ARTICLE 50

Compléter l’alinéa 17 par les mots et les deux phrases suivantes :

« et inscrivant annuellement et pour chacune des trois années de la convention des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social dans une proportion au moins égale à une fraction de la dépense d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du même code. Cette fraction, ainsi que la nature des dépenses prises en compte sont définies par décret. Cette fraction est réduite dès lors que les dépenses des allocations mentionnées aux articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑1 dudit code sont supérieures à un seuil fixé par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La relance des politiques d’insertion passe par une modernisation du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) et par la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion auquel seront éligibles les départements qui acceptent de s’engager avec l’État sur des priorités partagées en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social.

Cet amendement vise à s’assurer que le soutien apporté par l’État dans le cadre du fonds d’appui ne finance pas des baisses de crédits décidés par des départements qui ne « joueraient pas le jeu ». Les départements qui ne consacrent pas une fraction minimale des dépenses du revenu de solidarité active aux dépenses d’insertion ne seront ainsi pas éligibles aux crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion. Cette fraction sera réduite pour les départements dont les dépenses contraintes d’allocation individuelle de solidarité (allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap et revenu de solidarité active) dépassent un seuil défini par décret. L’articulation entre ces deux ratios vise à s’assurer que les départements assurent un minimum de dépenses, ce minimum pouvant varier en fonction des charges sociales incompressibles supportées par le budget de ce même département.