Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
APRÈS ART. 51 | N°II-1059 |
PLF 2017 - (N° 4061)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°II-1059
présenté par
Mme Schmid, M. Marsaud, M. Dive, M. Tétart, M. Furst, M. Hetzel, M. Mariton, M. Ledoux, M. Abad, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Mariani, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller et M. Reiss |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:
Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de désigner un représentant fiscal s’applique uniquement lorsque le cédant réalise une plus-value. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les plus-values réalisées par des personnes et organismes lors de la cession de biens ou droits sont soumises à un prélèvement.
L’acquittement de l’impôt dû au titre d’une cession se fait, pour certains cédants, sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Pour ce faire, l’administration a accordé des agréments permanents à des personnes morales qui se font rémunérer à hauteur d’un pourcentage de la vente.
Or, dans la mesure où l’impôt est dû au titre de la plus-value, l’objet de cet amendement est de déroger à l’obligation de désigner un représentant fiscal lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value lors de la vente du bien, donc n’est pas redevable de l’impôt.