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APRÈS ART. 46N°II-1184

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°II-1184

présenté par

Mme Rabault

à l'amendement n° 869 de M. Hammadi

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APRÈS L'ARTICLE 46

Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

« – si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de l'Union européenne, et,

« – si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« I ter – En dehors des cas mentionnés au I bis, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement vise à introduire une « clause de sauvegarde » au dispositif prévu par l’amendement II-869, afin de renforcer sa robustesse juridique et d’assurer sa compatibilité avec le droit européen, au regard des exigences de libre circulation et de liberté d’établissement (sous l’éclairage, notamment, de la décision de la Cour de Justice Cadbury–Schweppes du 12 septembre 2006).

Il introduit également la possibilité pour l’entreprise visée d’échapper au dispositif prévu par l’amendement si elle démontre que l’objectif des opérations réalisées par les entités qu’elle contrôle n’est pas de loger des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée pour échapper à l’impôt français.

Il s’agit des clauses de sauvegarde que l’on retrouve notamment à l’article 209 B du code général des impôts.