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APRÈS ART. 50N°II-128

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-128

présenté par

M. Gosselin, M. Mariani, M. Gérard, M. Dive, M. Vitel, M. Gorges, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Reiss, M. Straumann, M. Le Mèner, M. Luca, M. Sturni, M. Salen, Mme Lacroute, M. Degauchy et M. de Ganay

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1395 G du code général des impôts, après le mot : « durée », est inséré le mot : « maximale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1395 G du Code général des impôts permet aux conseils municipaux d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, des propriétés non bâties lorsqu’elles sont exploitées selon un mode de production biologique, tel que défini par le droit communautaire.

Cette exonération encourage les exploitants à adapter leurs processus de production et leur permet de se convertir à un modèle économique plus rémunérateur.

Toutefois, à l’heure actuelle, la loi ne permet pas au conseil municipal de voter une exonération d’une durée inférieure à cinq ans. Or, le temps nécessaire à un exploitant pour convertir sa production de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique est souvent moindre, dans de nombreux cas de l’ordre de deux à trois ans.

Une durée d’exonération inférieure à cinq ans est ainsi tout à fait à même de remplir les objectifs d’une telle mesure. Par ailleurs, elle permettrait à des communes ayant une contrainte financière plus stricte de mettre en place cette exonération et réduirait la perte de recettes dans le temps pour les communes qui l’ont déjà mise en place.

Le présent amendement vise donc à permettre aux communes de décider d’une période d’exonération inférieure à cinq ans.