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APRÈS ART. 49N°II-220

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-220

présenté par

M. de Courson et M. Benoit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 231 du code général des impôts, il est inséré l’article suivant :

« Art. 231 bis. – Les sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe définie à l’article 231 du présent code, au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. 

« Les dépenses éligibles sont celles définies au II de l’article 244 quater B du présent code.

« Cette exonération pour dépense de recherche est imputé sur la taxe sur les salaires due par la coopérative agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 199 ter B. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’article 231 bis est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le crédit d’impôt recherche a pour objectif de soutenir la recherche, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille de la structure.

Les coopératives agricoles sont des acteurs majeurs du monde agricole, structuré autour de différentes organisations juridiques.

Les exploitants agricoles font face aujourd’hui à d’important défi de modernisation et d’amélioration de la productivité. L’innovation est bien évidemment un vecteur majeur de productivité.

C’est pourquoi il est pertinent d’ouvrir aux coopératives agricoles l’accès au crédit d’impôt recherche.

Les sociétés coopératives agricoles bénéficiant d’une exonération de l’impôt sur les sociétés (Article 207 du Code général des impôts) pour la plupart de leurs activités (à l’exception des opérations effectuées avec des non-sociétaires), cet amendement propose d’imputer ce crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires.