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APRÈS ART. 51N°II-374

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-374

présenté par

M. Cherki, Mme Chabanne, M. Féron, M. Hanotin, M. Premat, Mme Berger et M. Cresta

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé ;

« Chapitre 0000I ter

« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro SIREN de l’utilisateur ;

« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instituer, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale.

La déclaration automatique sécurisée avait été reprise dans le rapport de Pascal Terrasse de février 2016 sur l’économie collaborative : « s’engager avec les plateformes dans une démarche d’automatisation des procédures fiscales et sociales » (proposition n° 14).

Les plateformes en ligne mettent en relation des particuliers ou des professionnels en vue de la vente ou du partage d’un bien (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou de la fourniture d’un service (transport, comptabilité, cuisine, bricolage etc.). Il s’agit aujourd’hui d’une réalité économique importante, partagée par des millions d’utilisateurs.

En théorie, les revenus tirés par les utilisateurs de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun – le plus souvent à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), mais aussi à l’impôt sur les sociétés dans le cas d’une société présente sur une plateforme.

En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.

Il est donc proposé d’instaurer un mécanisme de déclaration par les plateformes des revenus perçus par leurs utilisateurs. Celui-ci permettrait à l’administration fiscale d’alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables, et de calculer l’impôt dû en fonction des règles applicables à chaque catégorie de revenu.

Toutes les plateformes seraient concernées, qu’elles soient françaises ou étrangères, et sans distinction entre les différents secteurs d’activité.