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APRÈS ART. 61N°II-695

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-695

présenté par

M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant:

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

L’article L. 2336‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase et à la première occurrence de la deuxième phrase du I, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » ;

2° À la troisième phrase du I, les mots : « l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales a été mise en place en 2012 afin de créer un mécanisme nationale de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

Or, depuis sa création, les Outre-mer font l’objet d’un traitement différencié de celui appliqué dans l’Hexagone. Une quote-part est en effet réservée, d’une part à La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique ; et d’autre part à Mayotte et aux autres collectivités d’Outre-mer. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant global du fonds un pourcentage correspondant au poids démographique des territoires concernés, augmenté de 33 %. Cette augmentation est censée traduire concrètement la volonté de solidarité financière envers les Outre-mer.

Toutefois, les ensembles intercommunaux des quatre premiers départements susvisés sont, pour ce qui concerne le calcul des attributions, traités de façon spécifique. D’une part, les critères utilisés sont rapportés à des moyennes spécifiques. D’autre part, seuls les 3/5ème d’entre eux sont (comme c’est le cas dans l’Hexagone) considérés comme éligibles à un versement. Il en ressort, de façon concrète, que des ensemble ultra-marins, sont exclus de tout versement du seul fait qu’ils sont un peu moins défavorisés que leurs homologues, quand bien même ils sont indéniablement beaucoup plus défavorisés que bien des bénéficiaires de l’Hexagone.

Cette distinction s’avère d’autant plus anormale que, pour le calcul des contributions, les ensembles intercommunaux concernés sont assimilés aux ensembles hexagonaux : à ce titre, trois d’entre eux contribuaient en 2016 à l’alimentation de ce fonds. Ainsi, le fondement selon lequel repose une telle différence entre les règles relatives aux contributions et celles relatives aux attributions n’apparaît pas clairement.

Le présent amendement à vocation à supprimer cette anomalie et à appliquer le droit commun de l’attribution du FPIC aux ensembles intercommunaux de La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.