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APRÈS ART. 50N°II-767

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-767

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« zk) Au titre de 2017, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1 500 et à 1 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.

« À compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année, et d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose que la mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières soit liée au dernier taux constaté d’inflation annuelle totale. Cette disposition s’appliquerait à compter de 2018, pour les valeurs locatives qui ne font pas l’objet de la réforme applicable aux locaux professionnels.

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été le plus souvent identique, ces dernières années, à l’inflation prévisionnelle, nettement supérieure à l’inflation constatée. Depuis 2005, l’écart cumulé s’élève à 2,8 points.

C’est pourquoi, il est proposé, à titre de rattrapage et afin de modérer la hausse des impôts locaux, de fixer ce coefficient à 1 en 2017.