Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 51N°II-778

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-778

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Schmid, M. Marsaud, M. Dive, M. Tétart, M. Furst, M. Hetzel, M. Mariton, M. Ledoux, M. Abad, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Mariani, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller et M. Reiss

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plus-values réalisées par des personnes et organismes lors de la cession de biens ou droits sont soumises à un prélèvement.

L’acquittement de l’impôt dû au titre d’une cession se fait, pour certains cédants, sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Pour ce faire, l’administration a accordé des agréments permanents à des personnes morales qui se font rémunérer à hauteur d’un pourcentage de la vente.

Or, dans la mesure où l’impôt est dû au titre de la plus-value, l’objet de cet amendement est de déroger à l’obligation de désigner un représentant fiscal lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value lors de la vente du bien, donc n’est pas redevable de l’impôt.