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APRÈS ART. 51N°II-780

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-780

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre et Mme Mazetier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 1734 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à pallier une partie des effets d’une censure du Conseil Constitutionnel sur une disposition de la loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière de 2013.

Dans le cadre des procédures de contrôle fiscal, les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance ; l’article 44 de la loi de lutte contre la fraude fiscale prévoyait de sanctionner l’opposition à cette prise de copie par une amende de 1 500 euros par document « sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaire déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ».

Le Conseil constitutionnel a censuré les termes « ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaire déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle », si bien que le plafond actuellement mentionné (10 000 €) est extrêmement bas et donc peu dissuasif. Il s’agit par cet amendement de le porter à 50 000 €.