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APRÈS ART. 50N°II-803

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-803

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1519 HA du code général des impôts, est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux canalisations de transport d’électricité supportant des lignes électriques dont la tension cumulée est au moins égale à 200 kilovolts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 526 euros par kilomètre de canalisation de transport d’électricité.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

II. – Au I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA », est insérée la référence : « 1519 HB ». .

III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encourager les collectivités territoriales à opter pour le transport souterrain des lignes très haute tension, en élargissant l’IFER à leur profit pour les canalisations de transport d’électricité présentes sur leur territoire.

En effet, la taxe sur le transport aérien d’électricité - l’imposition forfaitaire sur les pylônes définie à l’article 1519 A - pour les lignes très haute tension au profit des collectivités, encourage celles-ci à favoriser ce mode de transport alors même qu’il détériore le paysage tout en offrant moins de garanties de sécurité aux usagers.

Ainsi, en créant une IFER sur les câbles enfouis de très haute tension, dont le montant est fixé à 526 € par km soit le tarif pour les canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures, les collectivités n’auront désormais plus d’incitation financière à opter pour le transport aérien d’électricité.