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APRÈS ART. 50N°II-876

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-876

présenté par

M. Bloche, Mme Martinel, M. Bréhier, M. Premat, M. William Dumas, Mme Corre, Mme Sandrine Doucet et M. Demarthe

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conseils départementaux fixent les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel. »

II. – Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d’un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus aux premier et deuxième alinéas. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement, essentiellement technique, a pour objet d’assurer l’application de l’article L. 331‑17 du code de l’urbanisme, dont la rédaction actuelle, bien que précisée par voie de circulaire, mérite d’être clarifiée par le législateur.

En effet, il importe que les conseils départementaux fixent, dans le cadre de la délibération portant sur la fixation du taux de la part départementale de la taxe d’aménagement, ou dans tout autre document, le taux de répartition du produit de cette taxe entre le financement de la protection des espaces naturels sensibles et celui des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Ainsi, contrairement à ce que laisse à penser le dispositif actuel, la fixation de cette répartition n’est pas facultative : une telle décision doit nécessairement être prise par les conseils départementaux pour assurer le fonctionnement des CAUE.

Toutefois, dans le dispositif proposé, les conseils départementaux pourraient repousser cette décision au moment de l’élaboration de leur budget, afin d’avoir une connaissance plus fine du rendement attendu de ladite taxe et fixer la répartition des moyens en conséquence.