Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 50N°II-938

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-938

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 sexies du code général des impôts, est inséré un article 1388 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 sexies A. – À Paris, les logements meublés non affectées à l’habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l’article 1388 du présent code. »

II. – Le I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La taxe foncière est aujourd’hui calculée à partir de la valeur locative du logement, diminuée d’un abattement de 50 % pour couvrir les charges supportées par le propriétaire. Cet abattement s’applique aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. À Paris, la contribution à la taxe foncière des résidences secondaires reste beaucoup trop faible, compte tenu du taux très bas de taxe foncière sur les propriétés bâties. Afin d’inciter à l’affectation des logements parisiens à la résidence principale, il est proposé dans le présent amendement de supprimer l’abattement prévu à l’article 1388 du code général des impôts pour les seules résidences secondaires parisiennes.