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APRÈS ART. 50N°II-962

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-962

présenté par

M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier et M. Colas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 50, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I de l’article 1384 est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».

2° Le début du premier alinéa de l’article 1384‑0 A est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) ».

3° L’article 1384 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) » ;

b) Le début du I quater est ainsi rédigé :

« I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) » ;

c) Le début du III est ainsi rédigé :

« III. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions...(le reste sans changement) ».

4° L’article 1384 C est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) » ;

- Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont également... (le reste sans changement) » ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) ».

5° Le début du premier alinéa de l’article 1384 D est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, à compter... (le reste sans changement) ».

6° Le premier alinéa de l’article 1388 bis est complété par les mots :

« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’État a mis en place un certain nombre de dispositifs d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux afin de soutenir la construction de logements sociaux ou encore le développement économique de territoires en difficulté.

Si ces mesures sont positives dans leurs intentions, depuis que les compensations de ces exonérations et abattements par l’État sont devenues dégressives, les pertes de recettes pour les collectivités concernées se chiffrent en millions d’euros.

De plus, si de nombreuses exonérations laissent la possibilité aux collectivités de délibérer sur la non-application de celles-ci sur leur territoire, ce n’est pas le cas des exonérations liées au logement social et intermédiaire ce qui, par définition, pénalise avant tout les communes les plus pauvres.

Une avancée a été obtenue en 2015 avec le gel de la compensation de l’abattement de 30 % sur la TFPB en QPV à son niveau de 2014. Néanmoins les autres compensations continuent de diminuer. Il est d’ailleurs important de noter que les services de l’État peinent à retracer le coût exact pour chaque collectivité de ces mesures.

Le présent amendement propose que pour les exonérations de TFPB pour lesquelles cette possibilité n’existe pas, la collectivité territoriale concernée puisse délibérer sur la non-application de ces exonérations ou de cet abattement sur son territoire lorsque celle-ci compte au moins un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Cette mesure s’appliquerait bien entendu également pour l’abattement de 30 % sur la TFPB pour les immeubles en QPV.