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APRÈS ART. 51N°II-CF275

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Adopté

AMENDEMENT N°II-CF275

présenté par

Mme Pires Beaune, M. Ferrand, M. Cresta, M. Blazy, Mme Buis, M. Premat, Mme Corre, Mme Reynaud, M. Potier, Mme Untermaier, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas, M. Dufau, M. Mesquida, M. Bardy, Mme Gueugneau, M. Molac, Mme Rabin, M. Fauré, Mme Bruneau, M. Mennucci, M. Launay, M. Capet, Mme Lacuey, M. Marsac et M. Colas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 10 BAA. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.

« Dans le cadre de leur mission, les agents des finances publiques peuvent utiliser les documents remis par toute personne étrangère aux administrations publiques, sans que cette utilisation ne puisse donner lieu à des poursuites au titre de l’infraction visée à l’article 321-1 du code pénal.

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. » 

II. – Les dispositions du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de leur mission, les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) sont amenés à recevoir des informations adressées de façon spontanée par des personnes étrangères aux administrations publiques afin de révéler un comportement frauduleux.

Les informations ainsi recueillies de façon non anonyme ne retiennent l’attention de l’administration que si elles portent à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Ces informations sont susceptibles de justifier un début d’enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Jusqu’en 2003, les personnes communiquant ce type d’informations à l’administration fiscale étaient susceptibles d’être rémunérées. En l’absence de base juridique, ce dispositif a été supprimé.

Aujourd’hui, la sophistication de la fraude fiscale, notamment dans sa dimension internationale, nécessite de permettre à l’administration fiscale de pouvoir recueillir de telles informations lorsque la personne subordonne leur communication au versement d’une indemnisation, eu égard aux risques qu’elle estime prendre. De nombreux pays européens rémunèrent ces personnes. De même, en France, les services de police et de gendarmerie et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un cadre juridique de rétribution.

La lutte contre la fraude fiscale est une priorité absolue et constitue un objectif de valeur constitutionnelle comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses deux décisions du 24 juin 2016.

Dans ce contexte, le succès remporté par le Service de Traitement Déclarations Rectificatives (STDR) qui a rapporté 2,65 milliards en 2015 et 1,913 milliards en 2014, a reposé sur la capacité de la DGFIP à obtenir des renseignements notamment dans l’affaire dite « Falciani – fichiers HSBC ».

Il est à noter que précédemment la cellule Woerth n’a pas pu bénéficier du même environnement ce qui  peut expliquer son relatif  échec.

Or, si le STDR est destiné à fermer son activité à brève échéance, il n’en demeure pas moins une impérieuse nécessité de donner à la DGFIP les moyens de son action consistant à obtenir du renseignement en la matière.

A la suite de l’affaire « HSBC », les affaires « UBS », « Panama papers » ou bien encore « Bahamas papers » ont permis de matérialiser l’ampleur de la fraude fiscale et d’entrevoir des montages fiscaux opaques de grande envergure.

Dès lors, la possibilité pour l’administration fiscale de rémunérer des aviseurs, à l’instar des administrations des grands pays de l’OCDE, permet la poursuite et l’amplification de la lutte contre la fraude fiscale tant sur le plan national que sur le plan international.

La possibilité pour l’administration de rémunérer des aviseurs poursuit donc les deux objectifs fondamentaux :

-          Prévenir les comportements délictueux de fraude fiscale

-          Maintenir et amplifier l’action de l’administration dans son action de recouvrement des droits dus dans le respect des garanties légales accordées au contribuable.

La spécificité du présent amendement réside dans le fait que la charge représentée par la rémunération ou l’indemnisation de l’aviseur n’est engagée que lorsque le Trésor a recouvré les droits résultant des renseignements acquis.

Le gain net pour le Trésor est ainsi assuré.

Une estimation du montant des indemnités pour l’année 2017 serait de 2,7 millions d’euros

A titre d’exemple de 2010 à 2016, le land allemand de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a acheté onze CD ou clés USB  à des banques aux pratiques indélicates. Coût total de 18 millions d’euros pour un retour sur investissement de plus de 6 milliards d’euros pour le budget fédéral ; 2,1 milliards d’euros pour les seules finances de la région.