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APRÈS ART. 52N°II-CF59

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Rejeté

AMENDEMENT N°II-CF59

présenté par

M. de Courson, rapporteur, M. Benoit, M. Reynier et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

I. – A la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 », sont remplacés par les mots : « taux d’intérêt légal » ;

II. – Cet article est complété par les deux alinéas suivants :

« Le dispositif prévu au I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faciliter l’utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l’actuel dispositif.

Aussi, le taux d’actualisation des sommes, lorsqu’elles doivent être réintégrées au cours des sept années, si aucun aléa ne se produit, n’est plus le taux d’intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais est fixé au niveau du taux d’intérêt légal qui s’applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.

La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l’exploitant les mauvaises années.

En ce sens, à l’heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d’une auto-assurance, il convient d’alléger les conditions de réintégration et de laisser à l’agriculteur la liberté d’appréciation de l’opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d’un aléa économique.