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ART. 47N°II-1147

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1147

présenté par

M. Dominique Lefebvre

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ARTICLE 47

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« L’article 199 sexdecies du »

le mot :

« Le ».

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« A. – L’article 199 sexdecies est ainsi modifié : »

III. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« B. –L’article 1665 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1665 bis. - Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.

« Cet acompte est égal à 30 % du montant desdits avantages qui leur a été accordé lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du 1 bis de l’article 204 H, cet acompte est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197.

« L’acompte n’est pas versé lorsqu’il est inférieur à 100 €. ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avantage fiscal dont bénéficient les contribuables qui ont recours à des services à la personne et/ou font garder leurs jeunes enfants, vise à diminuer le reste financier à charge du foyer afin de solvabiliser leur demande de services et de favoriser ainsi le recours à ces derniers, recours favorable au développement de l’emploi de salariés ou à l’activité professionnelle des membres du foyer fiscal.

Or, les dépenses afférentes aux services à la personne et/ou à la garde de jeunes enfants, présentent les caractéristiques d’être régulières tout au long de l’année et de présenter une forte récurrence d’une année sur l’autre (environ 75 % des contribuables qui bénéficient d’un de ces avantages fiscaux au titre de 2015, l’avaient également au titre de 2014).

Dès lors, la mise en place d’un acompte de 30 % des avantages fiscaux accordés au titre de l’emploi d’un salarié à domicile et de la garde de jeunes enfants, dès le mois de février de l’année de liquidation de l’impôt afférent à ces avantages, permet de soulager la trésorerie des ménages qui bénéficient de ces services, compte tenu de cette régularité et de cette récurrence. 

Tel est l’objet du présent amendement qui accompagnera utilement l’universalisation du crédit d’impôt prévu par le présent article, l’avance en trésorerie concernant tant les foyers imposables que les foyers non imposables. C’est pourquoi cet acompte serait versé à compter de 2018, concomitamment à la première année du bénéfice effectif, lors de la liquidation de l’impôt sur les revenus 2017, de la transformation de la réduction d’impôt emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à cette même date, et afin de tenir compte de l’avance en trésorerie sur leurs crédits et réductions d’impôt dont bénéficient certains contribuables dans le cadre de cette réforme, l’avance ne portera que sur la fraction des crédits d’impôt concernés excédant le montant d’impôt calculé avant imputation de toutes les réductions et crédits d’impôt pour les contribuables dont le taux de prélèvement à la source sera nul en application des dispositions du 1 bis de l’article 204 H du code général des impôts (CGI) prévu à l’article 38 du présent projet de loi.