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APRÈS ART. 39N°II-585

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-585

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 S du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le mot : « quarante-deux » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est subordonné à l’obtention de deux agréments, l’agrément provisoire et l’agrément définitif, délivrés par le ministère chargé de la culture et attestant que le spectacle remplit les conditions prévues.

Les entreprises concernées peuvent bénéficier du crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Toutefois, conformément à l’article 220 S du code général des impôts, en cas de non obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Or, ce délai est supérieur au délai de prescription fiscale, limité à trente-six mois. Ainsi, en cas de non obtention de l’agrément définitif à l’issue du délai de quarante-deux mois, la part de crédit d’impôt obtenue au titre de dépenses exposées antérieurement à une période de trente-six mois ne peut donc être réclamée par l’administration fiscale.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de mettre en conformité le délai prévu pour obtenir l’agrément définitif avec les règles de la prescription fiscale.

Il vise en outre à faire courir le délai de reprise de l’administration à compter de l’exercice au cours duquel le refus de délivrance de l’agrément définitif survient.