Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 33N°143

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°143

présenté par

Mme Le Houerou, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance vieillesse), Mme Bulteau, M. Verdier, M. Bapt, Mme Michèle Delaunay, M. Cordery, Mme Clergeau, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Laclais, M. Ballay, Mme Huillier, M. Robiliard, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cavard, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 635‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée, il continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8.

« Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8.

« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à améliorer les droits des travailleurs indépendants, bénéficiaires de la pension d’invalidité, dans la perspective d’une harmonisation avec les droits des assurés du régime général.

La mesure vise à ce que les artisans et commerçants, titulaires d’une pension d’invalidité et exerçant une activité professionnelle puissent, comme les salariés aujourd’hui, bénéficier de leur pension au-delà de l’âge légal de départ en retraite. Cette mesure leur permettra de compléter leur carrière et ainsi d’améliorer leurs droits à la retraite. Ceux-ci pourront continuer de percevoir leur pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle ils demandent le bénéfice de leur pension de retraite et au plus tard à 67 ans.

Lors de son audition par la Commission des affaires sociales, mardi 11 octobre 2016, Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé, a annoncé le soutien du Gouvernement à ce dispositif, le rendant ainsi recevable au titre de l’article 40 de la Constitution.