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ART. 44N°156

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°156

présenté par

Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie)

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ARTICLE 44

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Le premier alinéa de l’article L. 162‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des prestations d’hospitalisation à domicile, l’action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique » ; ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 162-25 du code de la sécurité sociale relatif au délai de prescription de l’action des établissements pour le paiement des prestations d’hospitalisation précise que ce délai d’un an court  «à compter de la fin du séjour hospitalier ».

La volonté du législateur était de permettre aux établissements de modifier dans la limite d’un an les factures transmises à l’assurance maladie. En effet, ces factures sont transmises à la date de fin du séjour hospitalier, d’où la formulation de l’article L. 162-25.

Le cadre de l’hospitalisation à domicile demeure cependant spécifique. En effet, la facturation s’effectue à chaque fin de séquence de soins et non à la date de sortie du patient. Il est proposé d’adapter l’article L. 162-25 pour en tenir compte. À terme, les factures établies dans le cas de la HAD seront prescrites dans le délai d'un an à compter la facture émise à la fin de chaque séquence de soins.