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APRÈS ART. 14N°201

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°201

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy et Mme Besse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute grave, les sommes versées au salarié dans le cadre d’une transaction ne comprennent pas d’indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations, à l’exception des éléments de rémunération. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise le régime social applicable aux sommes versées par l’employeur au salarié, dans le cadre d’une transaction, dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute grave.

En effet, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié est privé de toute indemnité compensatrice de préavis comme cela est posé de manière claire par l’article L. 1234‑5 du code de travail.

Par ailleurs, en cohérence avec l’article 2044 du code civil, si la transaction permet de prévenir un litige par un accord entre les parties, elle ne fait pas tomber de facto le motif initial, en l’occurrence la faute grave. Ainsi, le versement d’indemnité transactionnelle n’emporte donc pas renonciation par l’employeur à la qualification de faute grave invoquée lors du licenciement, qui pourrait justifier la requalification de tout ou partie de l’indemnité transactionnelle en indemnité compensatrice de préavis soumises à cotisations sociales.

De fait, et dans ce cas particulier, les sommes transactionnelles qui visent à réparer le préjudice découlant de la rupture et de la perte d’emploi sont exclues de l’assiette des cotisations, à l’exception des éléments de rémunération (rappel de salaires au titre des congés pays, prorata de 13ème mois, RTT…) qui restent bien entendu soumis à cotisations sociales.

Cette clarification juridique des règles applicables aux transactions entre l’employeur et le salarié en droit de la sécurité sociale dans ce cas très particulier apparaît nécessaire, compte tenu du nombre croissant de redressements par l’URSSAF ayant pour effet de dénaturer le sens et la portée de la transaction conclue entre les parties, l’employeur et le salarié.