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APRÈS ART. 11N°53

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°53

présenté par

M. Le Borgn' et M. Amirshahi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ».

2° Le I bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit français doit être parfaitement en règle avec le droit européen, comme l’exige la Constitution. Il s’agit dès lors de tirer toutes les conséquences des arrêts de Ruyter de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d’État du 27 juillet 2015, qui ont confirmé que deux principes essentiels applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à savoir :

– l'unicité de législation applicable à ces prélèvements, qui sont au sens du droit européen des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne ;

– la non-discrimination entre travailleur non-migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre sa liberté de circulation et d'établissement au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Ces principes s’appliquent invariablement à tous ceux qui ne sont pas affiliés au système de protection sociale française.

Le présent amendement propose de rendre le droit français totalement conforme au droit européen en écartant de l’assujettissement à ces prélèvements les personnes non-affiliées au régime français de sécurité sociale, indépendamment de leur système de protection sociale hors de France.

L’affectation des recettes des prélèvements concernés à des prestations sociales non-contributives votée l’an passé par le Parlement ne permet en rien d’échapper à la jurisprudence de Ruyter dans la mesure où le principe d’unicité de législation sociale s’applique à toutes les législations nationales relevant des branches vieillesse.

Seule l’abrogation du paragraphe I bis de l’article 136‑6 du code de la sécurité sociale garantit le respect par la France de ses obligations au titre du droit européen.