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ART. 14N°74 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°74 (Rect)

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Tardy et Mme Besse

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ARTICLE 14

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime visé à l’article L. 133‑6, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 peut ne pas appliquer l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue au deuxième alinéa du présent article, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement donne aux URSSAF la possibilité de moduler, dans des cas extrêmement précis et sous certaines conditions, les sanctions prévues en matière de travail dissimulé.

Lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime, il permet à l’URSSAF de ne pas appliquer l’annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l’employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive.

Cette mesure s’inscrit tout d’abord dans l’esprit du rapport des députés Bernard Gérard et Marc Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » et dans la continuité des évolutions prises en matière de protection sociale complémentaire et de négociation annuelle sur les salaires, afin de permettre aux URSSAF de prendre des sanctions proportionnées.

Elle tient compte par ailleurs à l’accroissement des sanctions URSSAF au titre du travail dissimulé pour les cas de requalification de travail indépendant en travail salarié. Dans ces cas de figures, des sanctions très lourdes sont à la clé et l’URSSAF n’a pas la possibilité de les proportionner à la gravité de l’irrégularité constatée.

En effet, les sanctions appliquées aujourd’hui au titre du travail dissimulé sont les mêmes, alors que la fraude aux cotisations sociales recouvre des situations très différentes : fraude de faible intensité (activités saisonnières, entraide familiale, recours à un statut considéré comme inadapté entraînant requalification...) ou fraude majeure (montages juridiques complexe avec des enjeux financiers élevés pouvant comprendre une dimension internationale).