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APRÈS ART. 8N°830

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°830

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « euro », la fin de la troisième phrase du 5° est supprimée.

b) Le 5° bis est ainsi modifié :

« - Après le mot : « euro », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

« - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les personnes mentionnées à la première phrase du présent 5° bis perçoivent des indemnités visées à la première phrase du 5°, il est fait masse de ces indemnités et de celles visées à la première phrase du présent 5° bis ; la somme de l’ensemble de ces indemnités est assujettie au premier euro dans les conditions prévues à la troisième phrase du présent 5° bis. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 242‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois ce même plafond » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article dès lors que son montant est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241‑3 du présent code. »

II. – Le I s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237‑11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un amendement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a abaissé de dix (380 000 euros) à cinq fois (190 000 euros) le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) le seuil d’assujettissement à cotisations et contributions sociales dès le premier euro pour les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée d’activité des mandataires sociaux et dirigeants de société.

Toutefois ce même amendement a, involontairement compte tenu de son objet, supprimé le seuil d’assujettissement au premier euro pour les indemnités de rupture de plus de 380 000 euros versées à des salariés qui existait jusque-là, contrairement aux objectifs recherchés par les auteurs qui visaient seulement à maintenir la situation des salariés inchangée . Le présent amendement rétablit le seuil supprimé, qui restera à un niveau inchangé, c’est-à-dire supérieur à celui, plus strict, applicable aux mandataires et dirigeants.

Le présent amendement clarifie par ailleurs les règles applicables en cas de cumul à la fois du statut de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part, en précisant que dans une telle situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales est celui relatif à la qualité de mandataire social (190 000 euros).