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ART. 14N°902

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°902

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées antérieurement au 1er janvier 2017 à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement procède à des coordination et précisions à l’article 14.

Il clarifie d’abord la procédure de saisie conservatoire en matière de travail dissimulé, en précisant qu’elle peut s’appliquer non seulement aux constats de travail dissimulé dressés par les URSSAF mais aussi à ceux transmis par les autres corps de contrôle. Par ailleurs, il précise que, dans le cadre de ce dispositif, le montant de la créance tient compte des majorations applicables. Enfin, afin d’alléger la procédure pour la personne contrôlée et par cohérence avec le fait que le document remis au cotisant est un document d’information, la signature de ce document par la personne contrôlée n’est plus requise.

Par ailleurs, dans un souci de garantie des droits des cotisants et d’harmonisation des règles entre le régime général et le régime agricole, l’amendement prévoit l’application au régime agricole des dispositions de l’article 19 de la LFSS pour 2016 qui fixe le principe de la motivation des mises en demeure. .

L’amendement prévoit également, s’agissant de l’entrée en vigueur des dispositions favorables au cotisant en matière de délais de prescription, de préciser les conditions dans lesquelles la réduction des délais prévue par le présent article s’applique aux actions engagées antérieurement à son entrée en vigueur. Pour souci d’équité entre les cotisants i ce nouveau délai de prescription s’appliquera également aux actions déjà engagées au 31 décembre 2017 lorsque le délai de prescription restant à courir est supérieur au délai de prescription des actions notifiées après l’entrée en vigueur de cet article.