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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7N°922

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 octobre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4072)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°922

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

I. – Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer les mots :

 « Pour des revenus d’activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 110 % »

le taux :

« 150 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de larticle 7 est de recentrer l’effort budgétaire pour les travailleurs indépendants en outre-mer ayant des bas et moyens revenus. Il est en revanche totalement inefficace de prévoir des exonérations de cotisations pour des personnes ayant des revenus très élevés.

Par ailleurs, si cet article plafonne l’éligibilité aux différents dispositifs d’exonération pour les hauts revenus, il comporte aussi une augmentation de l’exonération lors de la troisième année d’activité et la modernisation du recouvrement des cotisations.

Le Gouvernement souhaite trouver un équilibre qui conserve la logique d’efficacité de la dépense publique recherchée par le plafonnement tout en limitant les effets potentiellement négatifs pour les travailleurs indépendants à bas et moyens revenus.

Le présent amendement prévoit ainsi de maintenir un niveau d’exonération stable pour les travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont compris entre 42 500 euros (110 % du PASS) et 58 000 euros (150 % PASS) : cette souplesse permettra ainsi à près de 3 500 travailleurs indépendants en outre-mer de ne pas se voir appliquer l’effet de la dégressivité de l’exonération, qui serait désormais amorcée au-delà de 58 000 euros de revenus d’activité.