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ART. 2N°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2016

ORDONNANCES N° 2016-1019 DU 27 JUILLET 2016 ET N° 2016-1059 DU 3 AOÛT 2016 - (N° 4192)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui restreint le développement du marché de détail, en limitant les offres vertes des fournisseurs alternatifs.

Il s’agit de conserver le droit pour le producteur ou l’acheteur obligé d’émettre les garanties d’origine afin de donner les moyens aux fournisseurs garantissant une traçabilité de l’énergie renouvelable et proposant ainsi aux consommateurs une électricité d’origine renouvelable de façon transparente et fiable.

Aujourd’hui, quasiment toutes les garanties d’origine sont issues des centrales hydrauliques, et celles issues d’installations d’énergie éolienne ou photovoltaïque susciteraient l’intérêt des fournisseurs verts.

Par ailleurs, si la valorisation des garanties d’origine est permise pour l’obligation d’achat et le complément de rémunération, conformément à la volonté du Législateur lors de la préparation de la Loi relative à la transition énergétique, cette ressource financière permettrait de réduire la contribution au service public de l’énergie, ce qui reste une exigence pour limiter l’inflation des factures pour les consommateurs.

La traçabilité de l’électricité via le dispositif des garanties d’origine doit ainsi être assuré, d’après les règles européennes, sur des principes d’objectivité, de transparence et de non discrimination du marché.

En restreignant le développement du marché de détail et en limitant les offres vertes des fournisseurs alternatifs, l’article 2 pourrait comporter des conséquences préjudiciables.

Le marché des garanties d’origine étant européen et la valeur de ces garanties étant bien trop faible et fluctuante pour permettre le financement de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables hors dispositifs de soutien, les arguments sur les conséquences positives d’une mesures contenues dans l’article 2 sont enfin à nuancer fortement.