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ART. 41N°CL184

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4212)

Adopté

AMENDEMENT N°CL184

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 41

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4°  ainsi rédigés :

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

« 2° Le IV de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à l’avant-dernière phrase du douzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

« b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’article 41 du projet de loi, supprimé par le Sénat en première lecture.

En effet, l’article 41 marque l’intention du Gouvernement de soutenir la constitution de métropoles, en assouplissant les critères permettant à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de demander à bénéficier de ce statut.

Les dispositions proposées permettraient d’accéder à ce statut, d’une part, la communauté urbaine de Saint-Étienne-Métropole et la communauté d’agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, qui disposent d’une population de plus de 400 000 habitants mais ne disposent pas du statut de chef-lieu de région, et d’autre part, la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire et la communauté urbaine du Grand Dijon, qui sont au centre de zones d’emplois de plus de 400 000 habitants et accueillent le chef-lieu de leur région.

Elles permettraient également d’accorder le statut de métropole aux communautés d’agglomération de Tours et de Clermont-Ferrand, qui rassemblent une population supérieure à 250 000 habitants et sont situés dans une grande zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, ainsi qu’à la communauté d’agglomération de Metz, qui comprenait le chef-lieu de la région Lorraine avant sa fusion avec les régions Alsace et Champagne-Ardenne, et qui se trouve au centre d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants.

La création des métropoles ne vient pas opposer les territoires urbains aux territoires ruraux. Bien au contraire, le renforcement de l’attractivité d’une agglomération bénéficie à l’ensemble de la région. L’exercice des compétences structurantes par la métropole et son intégration constituent un facteur de dynamisme pour l’ensemble du territoire, y compris pour les zones rurales.

Les métropoles sont ainsi associées à l’élaboration, la révision, et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation (VI de l’article L. 5217‑2 du CGCT). À ce titre, elles sont partie prenante de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (article L. 4251‑5 du CGCT).

De plus, les différentes possibilités de conventionnement entre les métropoles et l’État, la région et le département prévues aux II à V et VII de l’article L. 5217‑2 du CGCT, interviennent dans des domaines limitativement énumérés et permettent d’améliorer la cohérence de la gestion territoriale.

Par ailleurs, le pacte État-métropoles, signé le 6 juillet 2016 à Lyon avec les présidents des 15 métropoles françaises, comporte un engagement fort consistant « à favoriser l’alliance entre les métropoles et leur environnement pour plus de solidarité territoriale ». Aussi, cette contractualisation avec l’État permet de s’assurer que les métropoles développent des synergies avec les territoires qui les entourent.

En outre, avec l’appui du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), sont expérimentés des « contrats de réciprocité ville-campagne » qui permettent que la métropole mette à disposition d’une communauté de communes rurale son ingénierie juridique, d’aménagement, de développement économique. Brest Métropole met ainsi à disposition ses services auprès de la communauté de communes du Pays du Centre ouest Bretagne. Ces mutualisations sont vivement encouragées par l’État.

L’ensemble de ces dispositifs garantit que les métropoles puissent agir au-delà de leur propre périmètre, c’est-à-dire dans la totalité de leur sphère d’influence.

La réforme proposée par l’article 41 constitue donc une nécessité, puisqu’il s’agit d’ouvrir les atouts du statut métropolitain à l’ensemble des plus grandes agglomérations françaises, afin de leur permettre d’amplifier le développement économique de leur territoire.