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APRÈS ART. 16 BIS FN°CL30

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4212)

Adopté

AMENDEMENT N°CL30

présenté par

M. Dussopt, Mme Mazetier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lepetit, Mme Pau-Langevin, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Belot, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Pueyo, Mme Karamanli et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16 BIS F, insérer l'article suivant:

« La Ville de Paris et les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de la Ville de Paris ou gérant un service public relevant de la compétence de cette collectivité doivent conclure un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces derniers.

« Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièce, sur place et par voie dématérialisée.

« À défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil de Paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains établissements publics municipaux – ayant des liens organiques étroits avec la Ville de Paris - exercent des missions relevant de la Ville de Paris ou se sont vu délégués des services publics relevant de son champ de compétences.

Pour des raisons historiques remontant à l’époque où l’exécutif parisien était assuré par le préfet de Paris, il n’existe pas nécessairement de convention encadrant ce transfert de missions ou ces délégations de service. Il est donc nécessaire d’institutionnaliser une contractualisation, d’autant que les dispositions législatives et réglementaires applicables se contentent de définir le champ des missions, les schémas de gouvernance et le fonctionnement des établissements, sans poser de cadre particulier permettant à la collectivité de rattachement de procéder à un contrôle de ces structures autrement que par la présence d’élus dans les organes de décision.

Or, lorsque ces établissements, par ailleurs très majoritairement financés par la Ville de Paris,  gèrent pour le compte de celle-ci  un service public ou exercent des missions relevant de sa compétence, il apparaît nécessaire que la collectivité parisienne dispose de prérogatives de pilotage renforcées.

Tel est notamment le cas en matière de restauration scolaire confiée aux caisses des écoles ou lorsque la Ville de Paris externalise un de ses services en créant une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

La collectivité parisienne souhaiterait disposer de moyen permettant un réel  dialogue de gestion avec ses établissements or, le caractère facultatif de cette démarche peut se traduire  par des difficultés de pilotage.

Il est donc proposé d’introduire dans le projet de loi une disposition permettant à la Ville de Paris d’imposer à ses établissements locaux la signature d’un contrat d’objectifs et de performance,  et de disposer des outils leur permettant d’en assurer le contrôle lorsque ces établissements sont chargés des missions relevant de la Ville de Paris ou gèrent un service public relevant de sa compétence.