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ART. 52N°77

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4239)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°77

présenté par

Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie)

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ARTICLE 52

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le cadre des conventions mentionnées au I et au II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l’accord mentionné à l’article L. 162‑17‑4. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165‑4‑1 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

« 6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« IV. – Le cadre des conventions mentionnées au I et au II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l’accord mentionné à l’article L. 165‑4‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le dispositif adopté par le Sénat revient à créer deux régimes distincts de révision du prix des médicaments, selon qu’il s’agisse de la voie conventionnelle ou d’une décision unilatérale du Comité économique des produits de santé (CEPS), ce qui nuit à la lisibilité des critères de révision des prix.

L’amendement précise en outre les références relatives à l’accord-cadre.