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ART. 20N°89

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2016

PLFSS 2017 - (N° 4239)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°89

présenté par

Mme Rabault et Mme Berger

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ARTICLE 20

Après le mot : « ou », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour la contribution assise sur les autres revenus, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis 1998, des cotisations d’assurance maladie sont remplacées par de la Contribution sociale généralisée (CSG). Cette « CSG maladie » est répartie en fonction des perspectives démographiques, de manière à garantir à l’ensemble des régimes la stabilité de leurs ressources.

Avant la mise en œuvre de la LFSS 2016, cette répartition était réalisée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La LFSS 2016 a prévu que cette répartition se fasse désormais par décret « en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime », l’objectif étant de mieux tenir compte de la réalité démographique des régimes affectataires (article 24, G, d, de la LFSS 2016, modifiant l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale).

La rédaction initiale de l’article 20 de ce PLFSS 2017 apporte une nouvelle modification au dispositif adopté en LFSS 2016, visant à rendre la CNAM seule affectataire de la CSG assise sur les revenus autres que ceux d’activité, la perte de recettes pour les autres régimes étant compensée par dotation.

En 1ère lecture, l’Assemblée nationale a exclu de ce nouveau mécanisme les régimes non intégrés financièrement.

Le présent amendement propose d’en revenir à la rédaction initiale de l’article.