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ART. 3N°CD211

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4251)

Retiré

AMENDEMENT N°CD211

présenté par

Mme Buis, M. Verdier, Mme Alaux, M. Fournel, Mme Françoise Dubois, Mme Florence Delaunay, Mme Berthelot, Mme Le Dissez, M. Terrasse, M. Dussopt, M. Kalinowski, Mme Tallard, Mme Gaillard, Mme Lignières-Cassou, M. Bailliart, M. Bardy, M. Bouillon, M. Lesage, M. Plisson, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Burroni, M. Duron et M. William Dumas

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 12, insérer les huit alinéas suivants :

« Le groupement participatif comprend au moins un membre de chacun des collèges suivants :

« 1° Un représentant de l’État ;

« 2° Un collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales ;

« 3° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives du secteur minier ;

« 4° Un collège assurant la représentation des organisations d’employeurs du secteur minier ;

« 5° Un collège assurant la représentation des associations de protection de l’environnement et des fondations ou organismes reconnus d’utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l’environnement agréées et habilitées, en application de l’article L. 141‑3 ».

« Le groupement est présidé par un garant désigné par la commission nationale du débat public. »

« Chacun des cinq collèges, définis au 1° à 5° du présent article, bénéficie d’un nombre de voix identique dans la formulation des conclusions du groupement participatif. Les observations d’un collège non conformes aux conclusions finales rendues par le groupement participatif sont annexées à ces dernières. »

EXPOSÉ SOMMAIRE


L’article 3 de la proposition de loi institue la procédure renforcée d’information et de concertation du public pour l’instruction des demandes de titres miniers.L’alinéa 12 de la proposition de loi prévoit actuellement que la composition du groupement participatif est fixée par arrêté de l’autorité administrative en charge de l’instruction de la demande. Or, la composition des collèges composant le groupement participatif doit, a minima, être encadrée par la loi. Déléguer la composition du groupement au Préfet lui confère un pouvoir trop important. Le présent amendement a pour objet de fixer la composition de ce groupement, conformément au principe de la « gouvernance à cinq » issu du Grenelle de l’environnement, qui gouverne actuellement la composition du Conseil national de la transition écologique (CNTE).

Par ailleurs, il prévoit que le groupement est présidé par un garant désigné par la Commission nationale du débat public.

Il prévoit enfin que chacun des cinq collèges définis au 1° à 5° du présent amendement bénéficie d'un nombre de voix identique dans la formulation des conclusions du groupement participatif et que les observations d'un collège non conformes aux conclusions finales rendues par le groupement participatif sont annexées à des dernières.