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ART. 6N°CD247 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4251)

Adopté

AMENDEMENT N°CD247 (Rect)

présenté par

M. Chanteguet, rapporteur

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages participe à l’exercice de cette mission, dans les limites et conditionsfixées par l’article L. 421-17 du code des assurances et sans préjudice de l’application des articles L. 155‑3 et L. 155‑5 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réécrire une disposition imprécise, porteuse d’ambiguïtés.

L’article L. 1553 du code minier prévoit qu’en cas de disparition ou de défaillance du responsable d’un dommage minier, l’État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière.

De plus, l’article L. 1555 définit les conditions dans lesquelles l’État assure l’indemnisation des victimes « clausées ». Dans ce cadre, les victimes adressent une demande d’indemnisation à la préfecture. Or le FGAO n’est susceptible de prendre en charge la pré-indemnisation des dommages que pour certaines victimes « clausées ».

 Or la seconde phrase de l’alinéa 9 prévoit que la mission d’indemnisation de l’après-mine peut être confiée à un fonds. En l’état actuel du droit, ce fonds serait le FGAO et la rédaction de cette phrase pourrait alors laisser penser que seuls les dommages définis par l’article L. 42117 du code des assurances relatif au FGAO seraient désormais indemnisés.